Article 319

Les collectivités territoriales peuvent émettre un avis sur les émissions d’impôts fonciers et de surtaxe établis sur la base des articles 308 et 314.

Le flux des changements apparus depuis la dernière réunion de la commission de la fiscalité locale, et affectant les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties, fait l’objet d’un examen par cette même commission, lors de sa réunion annuelle ou pluriannuelle. Les avis qu’elle rend à cette occasion sont consultatifs et devront être consignés sur un procès-verbal de réunion qui sera communiqué, pour validation, au service des impôts territorialement compétent. En cas de désaccord avec l’avis donné par la commission, les éléments d’évaluation sont arrêtés par le Chef du service des impôts, après communication de sa décision dûment motivée à la commission.

Par ailleurs, chaque collectivité peut demander au chef du service des impôts du lieu de situation des biens, par lettre dûment justifiée, tout éclaircissement ou justification des critères ayant servi de base pour la détermination de l’assiette taxable des immeubles enrôlés antérieurement à la dernière réunion de la commission de la fiscalité locale. Les réponses de l’administration seront apportées lors de la réunion suivante de la commission et pourront se traduire, en cas d’accord du Chef du service des impôts, par la modification de l’assiette de l’impôt des immeubles concernés. Ces changements seront consignés sur le procès-verbal de réunion.