Article 281

Les régularisations sont effectuées soit par l’employeur, soit par l’administration, soit par le débiteur, dans les conditions suivantes :

Les régularisations faites par l'employeur sont assurées lors du dernier versement effectué au titre de l'année considérée, en tenant compte du salaire de l'employé, y compris les avantages en nature payés au cours de ladite année.

Les régularisations effectuées par l'administration sont assurées au moyen de titres de perception, en tenant compte du revenu brut du contribuable disposant de revenus salariaux, y compris les avantages en nature ; les impositions sont établies au nom dudit contribuable.

Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal, ainsi que les erreurs commises dans l'application du tarif, peuvent être réparées dans le délai de prescription prévu au I de l'article 627.

Lorsque les retenues effectuées au titre de l’année d’imposition dépassent l’impôt dû par le redevable en fonction de sa catégorie, il peut obtenir le remboursement, sur demande adressée au Directeur chargé de l’assiette des impôts, avant le 1er avril de l’année suivant celle de l’imposition.