Article 272

L’impôt est dû pour l’année entière au lieu de la résidence habituelle du contribuable, en raison des faits existant au 1er janvier de l’année d’imposition.

Lorsque par suite de changement de résidence, un contribuable se trouve imposé dans deux localités, il ne doit l’impôt que dans la localité où il se trouvait au 1er janvier.

Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt du minimum fiscal, ainsi que les erreurs commises dans l’application des tarifs, peuvent être réparées dans le délai de prescription prévu au I de l’article 627.