Si les contribuables ne produisent pas les renseignements visés au 2e alinéa de l’article 260 ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office et il est fait application de la majoration de droits prévue à l’article 671.
En cas d'insuffisance de déclaration ou d'inexactitude dans les renseignements fournis à l'appui de la déclaration du bénéfice, l'impôt est majoré dans les conditions prévues à l’article 666.
En cas de cession, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qu'il s'agisse d'une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable, solidairement avec le cédant, du paiement des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier au titre de l'année ou de l'exercice de la cession jusqu'au jour de celle-ci, ainsi qu'aux bénéfices de l'année ou de l'exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices et revenus n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession.
Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai qui commence à courir du jour de la publication de la cession dans un journal d'annonces légales ou de la prise de possession effective si cette date est antérieure à la publication.
Les impositions établies dans les conditions prévues par le présent article sont immédiatement exigibles pour la totalité.
Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant.
Les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont alors produits par les ayants droit du défunt, dans les trois (03) mois de la date du décès.