Article 191

Tout particulier, toute société ou association est tenu, de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année aux services fiscaux, un état présentant pour chacune des personnes qu'il a occupées au cours de l'année précédente, les indications suivantes :

1. prénoms, nom, emploi et adresse ou domicile ;

2. numéro et date de délivrance de la pièce d’identification nationale de l’employé ;

3. montant des traitements, salaires et rétributions bruts ainsi que l’évaluation des avantages en nature ;

4. période à laquelle s'appliquent les paiements lorsqu'elle est inférieure à une année ;

5. situation de famille la plus favorable pour le contribuable, au 1er janvier ou au 31 décembre de l'année considérée ;

6. montant des impôts et taxes retenus à la source et autres prélèvements ;

7. montant des allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ;

8. pour les salarié(e)s marié(e)s, l'indication précise de l'état civil de l'autre conjoint ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'employeur de celui-ci. Dans la mesure où un(e) salarié(e) marié(e) ne communiquerait pas ces renseignements à son employeur, la demi-part supplémentaire accordée au titre de l’abattement pour charges de famille ne lui est pas attribuée.

Les administrateurs de crédit de l'État, des communes et des établissements publics sont tenus de fournir dans les mêmes délais les renseignements concernant le personnel qu'ils administrent.

Les entreprises comptant 300 employés au moins ou ayant un nombre d'établissements répartis sur le territoire national et celles pouvant invoquer un motif de force majeure, le bien-fondé de celle-ci étant laissé à l'appréciation du service chargé de l'assiette, peuvent, sur leur demande présentée au cours du mois de janvier, bénéficier d'un délai supplémentaire d'un mois pour le dépôt de l'état en cause.

Les ambassades et organismes internationaux sont tenus aux obligations énumérées ci-dessus pour ce qui concerne :

- le personnel de nationalité sénégalaise ;

- et les employés ne jouissant pas des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques ou assimilés.