Article 256

1. Les chefs d’entreprise ainsi que les contribuables qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions à des intermédiaires, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 191 et 202 lorsqu’elles dépassent 300.000 francs par an pour un même bénéficiaire. Cette obligation est également applicable aux loyers de locaux pris en bail par les contribuables susvisés, ainsi qu’aux loyers payés par des agences immobilières, des gérants de biens et des sociétés civiles immobilières.

2. Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement et au versement des droits d’auteur ou d’inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 191 et 202, le montant des sommes dépassant 300.000 francs par an, qu’elles versent à leurs membres et à leurs mandants.

3. Les administrateurs et administrateurs délégués de crédits au budget de l’État et les ordonnateurs des collectivités locales et des établissements publics, sont tenus de déclarer au plus tard le 31 janvier de chaque année, le montant des loyers des locaux loués l’année précédente par l’État, la collectivité ou l’organisme dont ils dépendent.