Article 228

La réévaluation visée à l’article 226 doit être effectuée durant la période coïncidant avec l'exercice social. Elle ne peut être ni étalée ni partielle.

La plus-value dégagée par la réévaluation est égale à la différence entre la valeur réévaluée et la valeur nette comptable avant réévaluation.

Les plus-values de réévaluation des éléments d’actif immobilisé sont portées directement en franchise d’impôt, à une provision spéciale au passif du bilan.

Il doit être produit un état détaillé de cette provision en annexe au bilan et aux déclarations fiscales des intéressés. Cette provision spéciale est rapportée chaque année aux résultats en fonction de l’amortissement des biens réévalués.

En cas de cession d’une immobilisation réévaluée, la fraction résiduelle de la provision spéciale est rapportée aux résultats de l’exercice de la cession.

La plus-value ou la moins-value de cession est calculée à partir de la valeur réévaluée.

Une décision du Ministre chargé des finances fixe les modalités d’application des articles 226 et 227.

Toutefois, la réévaluation ci-indiquée n’aura pas d’effet sur l’assiette des impôts locaux (Contribution Economique Locale et taxes foncières).

Décisions citant cet article

  • J-02-112 — Cour d'Appel d'Abidjan (30 janvier 2001)