Article 225

Pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements, le versement est effectué :

1. par le notaire, lorsque la créance a été constatée par acte notarié passé au Sénégal et lorsque le notaire est chargé de payer ou de percevoir les intérêts ;

2. par les banques, sociétés de crédit ou d’assurance lorsque les produits visés à l'article 101 sont inscrits dans leur comptabilité au débit ou au crédit d'un compte ou sont payés par eux ;

3. par les préposés du Trésor lorsque les produits visés à l'article 101 sont inscrits dans leur comptabilité ou payés par eux ;

4. dans tous les autres cas que ceux visés aux 1, 2 et 3 ci-dessus le versement est effectué par le créancier.

Tout commerçant qui ouvre des comptes pour l'inscription des produits visés à l'article 101 peut, sur sa demande, être autorisé à verser sur bordereau dans les mêmes conditions que les banques ou sociétés de crédit les retenues sur les produits visés à l'article 101.

La demande d'autorisation est adressée au directeur chargé du recouvrement qui statue.