Toutefois, pour les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés visées à l'article 4, le premier acompte ne peut être inférieur au montant de l'impôt minimum forfaitaire. Sauf pour les sociétés exonérées de cet impôt, ce premier acompte se confond avec l'impôt minimum forfaitaire, à concurrence du montant de cet impôt.
Le deuxième acompte est égal au tiers (1/3) de l'impôt dû au titre de l'année précédente si le premier était lui-même égal ou supérieur au montant de l'impôt minimum forfaitaire.