1. Ne supportent pas la retenue à la source prévue à l’article 208 les intérêts, arrérages et autres produits des prêts consentis par les sociétés sénégalaises au moyen des fonds qu'elles se procurent en contractant des emprunts dont les intérêts sont soumis à ladite retenue.
2. Le montant des prêts visés au 1er alinéa ne peut excéder celui des emprunts contractés ou des dépôts reçus et il doit en être justifié par la société.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés visées à l’article 211.
3. La retenue à la source prévue à l’article 208 n'est pas applicable aux avances faites aux sociétés au moyen d'endossement des warrants.