Article 202

1. Sous réserve des dispositions des conventions internationales, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés, par un débiteur établi au Sénégal, à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :

a) les sommes versées en rémunération d'une activité déployée au Sénégal dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l’article 156 ;

b) les produits définis à l’article 156 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur et tous autres produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;

c) les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal.

2. En ce qui concerne les rémunérations visées au 2eme alinéa de l'article 156, les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent, que le bénéficiaire de ces droits et produits soit l’écrivain, le compositeur ou l’inventeur lui-même ou qu’il les ait acquis à titre gratuit ou onéreux.

Les mêmes dispositions s’appliquent également, que le bénéficiaire de ces droits et produits soit une personne physique ou une société, quelle que soit dans ce cas, la forme de cette société.

Les dispositions du paragraphe premier s’appliquent aux artistes de théâtre ou de music-hall, musiciens et autres artistes non domiciliés au Sénégal et qui y organisent ou y font organiser occasionnellement des représentations ou des concerts.

3. Le taux de la retenue, est fixé à 25 % du montant net des sommes imposables versées aux personnes et sociétés.

Ce montant net est déterminé en appliquant aux encaissements bruts une déduction de 20 %.

En ce qui concerne les produits des représentations ou concerts, les versements bruts sont préalablement diminués des droits et taxes frappant les entrées ; il en est de même du produit des opérations grevées d’une taxe sur le chiffre d’affaires.

4. Lorsque les rémunérations visées au 1. sont versées par l’Etat ou par des personnes morales ou organismes de droit public, les comptables payeurs sont tenus d’opérer la retenue à la source visée au présent article.

5. Les dispositions relatives aux traitements et salaires, notamment celles prévues par les articles 192 à 195, sont applicables à la retenue visée au présent article.