Dans le cas de cession ou de cessation totale de l'entreprise ou de l'exercice de la profession, l'état visé à l'article 191 doit être produit, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de cessation, dans un délai de 10 jours déterminé comme il est indiqué à l'article 260.
Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente, s'il n'a pas encore été produit.