Article 186

Chaque versement est accompagné d'une déclaration datée et signée par la partie versante et indiquant :

- la période au cours de laquelle les retenues ont été faites, la désignation, l'adresse et la profession de la personne, société, association ou administration qui les a opérées ;

- l'effectif des employés de nationalité sénégalaise et le montant des salaires versés ;

- l'effectif des employés de nationalité étrangère et le montant des salaires versés ;

- le montant total des retenues effectuées.

La déclaration dûment remplie par la partie versante est adressée au service chargé de l’assiette compétent par l’agent chargé du recouvrement périodiquement et au plus tard dans les dix premiers jours du mois pour les versements du mois précédent.

Toutefois, s’agissant des retenues afférentes aux paiements effectués au titre du mois de décembre, ou consécutives aux régularisations relatives aux paiements de l’année en cause, celles-ci doivent être versées dans les limites et les délais impartis pour la production de l’état des salaires, conformément aux dispositions des articles 191 et 195.