Article 177

Sont considérées comme étant à la charge du contribuable à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :

1. les enfants mineurs ou infirmes ou âgés de moins de 25 ans lorsque ceux-ci poursuivent leurs études ;

2. sous les mêmes conditions qu'au 1, les enfants orphelins ou abandonnés recueillis conformément, selon le cas, aux dispositions des articles 279 et 280 du code de la Famille ;

3. sous les mêmes conditions qu'au 1, les enfants dont la puissance paternelle lui est déléguée, conformément aux dispositions des articles 289 à 292 du code de la Famille.