Sont exonérés de l'impôt :
1. les appointements des agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère pour l'exercice de leurs fonctions, dans la mesure où les pays qu'ils représentent accordent des avantages analogues aux agents diplomatiques du Sénégal et où le titulaire desdits appointements n'est pas de nationalité sénégalaise ;
2. les allocations familiales, allocations d'assistance à la famille, majorations de soldes, indemnités ou pensions calculées conformément à la législation en vigueur et attribuées en considération de la situation ou des charges familiales ;
3. les allocations et les indemnités spéciales destinées à assurer le remboursement de frais inhérents à la fonction ou à l'emploi effectivement utilisés conformément à leur objet, sous réserve de justifications comptables ;
📎 Arrêté interministériel n° 11719 du 17 décembre 2009 fixant la liste des indemnités et prestations constituant un remboursement de frais
Article premier : Est considérée comme indemnité ou prestation constitutive de remboursement de frais, quelle qu’en soit l’appellation, toute somme due par l’employeur en compensation totale ou partielle des frais ou charges supplémentaires supportés par le travailleur à l’occasion de l’exécution de ses obligations contractuelles.
Article 2 : La liste des principales indemnités et prestations constituant un remboursement de frais est établie ainsi qu’il suit :
- l’indemnité de transport,
- l’indemnité kilométrique,
- l’indemnité de salissure, de savon ou d’usure accélérée de vêtements du fait du travail,
- l’indemnité de panier,
- l’indemnité d’outillage,
- l’indemnité de déplacement et de séjour,
- l’indemnité d’habillement pour les activités professionnelles nécessitant une tenue spécifique,
- les frais professionnels exposés par les dirigeants d’entreprise.
Toutefois, les employeurs et les travailleurs peuvent convenir de l’octroi d’autres indemnités pour le remboursement de frais engagés par le travailleur dans le cadre de l’exécution de son contrat.
Article 3 : Les indemnités et prestations constituant un remboursement de frais n’ont pas le caractère de salaire pour la détermination, notamment, de l’allocation de congé payé, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité spéciale versée en cas de licenciement pour motif économique, de l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée, de l’indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts, des heures supplémentaires, des cotisations versées aux institutions de prévoyance sociale, dans les limites fixées par les textes en vigueur.
Le régime fiscal des indemnités est fixé par le Code général des impôts et les textes pris pour son application.
4. les indemnités et primes spéciales destinées à assurer le remboursement de frais forfaitaires, dans les limites fixées par le ministre chargé des Finances ;
5. les indemnités de licenciement, les indemnités légales de départ à la retraite et les indemnités de décès déterminées conformément à la législation du Travail ;
6. les pensions servies par la République Française en vertu de la loi du 31 mars 1919, à l'exclusion de la partie des pensions mixtes visées à l'article 50, paragraphe 2 de ladite loi, qui correspond à la durée des services ;
7. les pensions servies par la République Française en vertu de la loi du 24 juin 1919 aux victimes civiles de la guerre ou à leurs ayants droit ;
8. les pensions de même nature que celles visées aux points 6 et 7 ci-dessus, qui sont servies aux autres victimes de guerre et sous la même réserve que celle prévue au point 6, en ce qui concerne les pensions mixtes ;
9. les rentes viagères et indemnités temporaires attribuées aux victimes d'accidents du travail ;
10. les rentes viagères servies en représentation de dommages et intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
11. la retraite du combattant ;
12. les indemnités versées à la suite d'un départ négocié consécutif à un plan social ou à une restructuration de l'entreprise considérée ;
13. les abondements ou versements complémentaires de l’entreprise et les primes d’assurance dans la limite des montants admis en déduction conformément au b) du 1 et au 6 de l’article 9 ;
14. les plus-values réalisées sur les cessions de titres, dans le cadre de la gestion d’un fonds commun de placement ou toute autre forme de placement collectif agréée par le ministre chargé des Finances ;
15. les cotisations relatives à l'assurance maladie dans la mesure où elles n'excèdent pas 10% du revenu brut salarial.