Article 161

Les contribuables visés par les dispositions de l’article 156 sont tenus d'adresser à l'agent chargé de l'assiette de l'impôt, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration indiquant :

- le montant de leurs recettes brutes ;

- le détail de leurs dépenses professionnelles ;

- le bilan et le compte de résultat ;

- le service régulier qu'ils assurent moyennant rémunération, pour le compte d'entreprises ou de collectivités publiques ou privées ;

- le nombre et la qualité de leurs employés ou collaborateurs attitrés ou non et le total des salaires et autres rémunérations qu'ils leur versent ;

- le montant et la puissance de leurs voitures automobiles à usage professionnel ou privé ;

- le montant de leurs loyers professionnels et privés ;

- le numéro d'article et le montant de la Contribution Economique Locale.