Article 159

Par dérogation à la première phrase du 1. de l’article 157, le bénéfice à retenir pour les bases de l’impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué par l’excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 2 de l’article 157 engagées au cours de l’année d’imposition.

L’option doit être exercée avant le 1er février de l’année au cours de laquelle l’impôt sur le revenu est établi ; elle s’applique tant qu’elle n’a pas été dénoncée dans les mêmes conditions.

Les modalités d’option ou de renonciation au dispositif prévu au présent article seront précisées par voie réglementaire.