La fermeture de l'établissement ou la saisie des stocks sera opérée à l'encontre de tout contribuable ne pouvant apporter la preuve du paiement de l'impôt ou la justification qu'il est imposé.
La saisie est pratiquée dans les formes et conditions prévues par la loi.
Les marchandises et les instruments saisis seront mis en vente à la diligence et par les soins de l'Administration du Trésor.
Nonobstant les dispositions prévues au présent article, la fermeture administrative du local professionnel pourra être ordonnée par la commission de recouvrement prévue à l'article 146. Cette fermeture peut être pratiquée immédiatement, dès constatation de l'infraction, sans mise en demeure préalable ni signification de commandement. Elle est matérialisée par l'apposition de scellés.
La fiche de paiement par anticipation établie, en conséquence, par l'Administration des impôts, au nom du contribuable soumis à la contribution globale unique, vaut titre exécutoire pour l'exercice de la saisie.