Pour les contribuables soumis à la contribution globale unique qui cessent leur activité en cours d’année, le montant de l’impôt à retenir est celui calculé sur la base du chiffre d’affaires existant au jour où la cessation est devenue définitive.
Le montant de l’assiette de l’impôt déterminé dans les conditions ci-dessus doit être augmenté, le cas échéant, des plus-values provenant de la cession des stocks et des éléments de l’actif immobilisé dans les conditions prévues à l’article 259 du présent Code.