Les contribuables dont le montant de l’impôt n’excède pas 100 000 francs sont tenus de payer spontanément l’impôt dont ils sont redevables. Ce paiement est effectué en une fois, par voie de fiche de paiement par anticipation, avant le 1er mars de chaque année pour l’année en cours.
L’Administration des impôts liquide la contribution globale unique et, sur présentation de la quittance de paiement, délivre au contribuable une vignette dont l’affichage dans l’établissement tient lieu de publicité au paiement.
Il est remis aux assujettis marchands forains ou ambulants une vignette cartonnée de petit format.
La vignette doit être présentée à toute réquisition des autorités compétentes énumérées à l’article 144.
L’assujetti qui aura égaré sa formule ou sa vignette ou qui sera tenu d’en justifier hors de son domicile, pourra se faire délivrer un certificat établi sur papier timbré dont mention sera faite des motifs ayant obligé le contribuable à le réclamer.