Article 140

Le chiffre d’affaires arrêté, soit au terme de la procédure contradictoire visée à l’article 139, soit d’office conformément aux dispositions de l’article 148, est notifié au contribuable.

Les bases ainsi arrêtées ne peuvent être ultérieurement contestées que par la voie contentieuse, le contribuable ayant la charge de démontrer l’exagération du chiffre d’affaires retenu.

Au cas où le fonctionnement de la commission se trouve bloqué par suite de l’absence injustifiée des représentants de contribuables, l’administration fiscale est fondée à maintenir le chiffre initialement proposé.