Article 139

Pour déterminer le tarif applicable au contribuable, l’Administration procède, au titre de chaque année, à une évaluation du chiffre d’affaires fondée sur les indications portées sur la déclaration visée à l’article 147 et sur les renseignements dont elle dispose ou qu’elle peut être amenée à réclamer au contribuable.

Cette évaluation doit correspondre au chiffre d’affaires que le contribuable peut normalement réaliser.

Le chiffre d’affaires proposé par l’agent chargé de l’assiette est notifié au contribuable.

Un délai de vingt jours à partir de la réception de cette notification est accordé à l’intéressé pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre d’affaires qu’il serait disposé à accepter. Le défaut de réponse dans le délai prévu est considéré comme une acceptation.

Si le désaccord persiste, le chiffre d’affaires est fixé par une commission siégeant dans les capitales régionales et composée comme suit :

Président : un représentant du Ministre chargé des Finances.

Membres :

- le Directeur chargé des Impôts ou son représentant ;

- deux représentants des contribuables désignés par la chambre de Commerce et d’Industrie ;

- un représentant du Centre de Gestion agréé (CGA).

Les membres non fonctionnaires et leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires sont nommés pour deux ans et leur mandat est renouvelable une seule fois.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par un arrêté du Ministre chargé des Finances.

Le chiffre d’affaires arrêté par la Commission sert de base d’imposition.