Article 147

Les contribuables sont tenus d’adresser, avant le 1er mars de chaque année, au service chargé de l’assiette au lieu du siège de l’entreprise ou de son principal établissement, une déclaration indiquant le cas échéant :

- le montant de leurs achats de l’année précédente ;

- la valeur globale, au prix de revient, de leurs stocks au 1er janvier et au 31 décembre de ladite année ;

le montant de leur vente ou de leur chiffre d’affaires du 1er janvier au 31 décembre de ladite année ;

- le montant de leurs loyers professionnels et privés ;

- le nombre et la puissance de leurs automobiles utilitaires et de tourisme ;

- la superficie de leurs exploitations agricoles en rapport et les moyens matériels mis en œuvre.

Les contribuables soumis au régime de la contribution globale unique doivent tenir et représenter à toute réquisition d’un agent ayant au moins le grade de contrôleur des impôts, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats appuyés de factures justificatives.

Ils ont également l’obligation de tenir et de communiquer à l’agent chargé de l’assiette, un livre journal servi au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes professionnelles.