Article 133

Les contribuables sont tenus de déclarer au moyen d'un imprimé conforme au modèle prescrit par l'Administration, le montant de leur résultat au service des Impôts du lieu du siège social ou à défaut, du lieu d’exercice du principal établissement, au plus tard le 30 avril de l'année suivant la date de clôture de leur exercice comptable. Les contribuables soumis au régime du bénéfice réel simplifié sont également tenus de respecter les obligations déclaratives posées par les dispositions de l’article 31.