Article 114

Lorsqu'il s'applique à des intérêts ou autres produits payés par des banques, des compagnies d’assurances, des sociétés de crédit ou autres entreprises ou inscrits par elles au débit ou au crédit d'un compte, l'impôt est acquitté sur bordereau certifié déposé dans les mois de mai, août, novembre et février et faisant connaître, pour le trimestre précédent de l'année civile :

1. le total des sommes à raison desquelles l'impôt est dû ;

2. le montant de l'impôt exigible qui est immédiatement acquitté.

Il est établi d'après les énonciations portées au registre social dont la tenue est prescrite par l’article 115.