Article 115

Les banques, établissements de banques, compagnies d’assurances ou sociétés de crédit, doivent tenir un registre spécial sur lequel sont indiqués, dans des colonnes distinctes :

1. le nom du titulaire de tout compte à intérêts passibles de l'impôt et, s'il y a lieu, le numéro ou matricule du compte ;

2. le montant des intérêts taxables ;

3. la date de leur inscription au compte.

Les intérêts crédités et les intérêts débités figurent dans des colonnes distinctes, le banquier ou la société de crédit restant tenu au paiement de l'impôt afférent aux uns et aux autres.