Article 105

Sont exonérés de l'impôt sur le revenu :

1. les intérêts, arrérages et tous autres produits des titres d'emprunt émis par l'Etat ou les collectivités territoriales ;

2. les intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes de dépôts ouverts dans les écritures de la Banque de l'Habitat du Sénégal, ainsi que des prêts et avances, quelle que soit leur forme, consentis à cet établissement ;

3. les intérêts des sommes inscrites dans la limite des montants fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances, sur les livrets d'épargne des personnes physiques, à condition qu'ils soient servis par une banque, un système financier décentralisé, un établissement financier ou une caisse d'épargne situés au Sénégal ;

4. les intérêts des prêts consentis aux coopératives ou unions de coopératives créées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur, ou des prêts qu'elles consentent ;

5. les intérêts des prêts consentis par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ;

6. les intérêts des prêts consentis par l'Agence Française de Développement ;

7. les intérêts des prêts consentis à la Banque Agricole ;

8. les intérêts, arrérages et tous autres produits des prêts et avances, quelle que soit leur forme, consentis aux sociétés d'économie mixte qui ont pour objet la promotion et le développement de la petite et moyenne entreprise industrielle, commerciale ou artisanale ;

9. les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts contractés par la SNHLM ;

La même exonération est applicable aux sociétés d'économie mixte fondées en vue de l'amélioration de l'habitat et à toutes autres sociétés qui se consacrent, avec l'agrément et sous le contrôle de l'Etat, au développement de l'habitat dans la mesure où les prêts sont contractés ou consentis en vue de l'amélioration de l'habitat ou du développement des habitations économiques.

10. les intérêts des valeurs d'Etat ;

11. les lots ainsi que les primes de remboursement rattachés aux bons, lorsqu'ils sont expressément exonérés ;

12. les intérêts, arrérages et tous autres produits

- des prêts des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit ou d'associations créées et fonctionnant conformément à la loi organique portant réglementation des systèmes financiers décentralisés et à leur objet ;

- que les systèmes financiers décentralisés régis par la loi sus-indiquée servent à leurs clients, dans la limite des montants fixés par arrêté du Ministre chargé des finances ;

13. les intérêts, arrérages et tous autres produits des fonds déposés en gestion, pour une durée minimale de trois (3) ans auprès des entreprises de capital risque ;

14. les produits, les plus-values et les transactions se rapportant aux titres émis par les États membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) en représentation des concours consolidés de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

Les produits visés au présent article ne sont pas soumis à la retenue à la source visée à l’article 208.