Article 104

Les dispositions de l'article 101 ne sont pas applicables aux intérêts, arrérages et tous autres produits de comptes courants figurant dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, ou agricole ou d'une exploitation minière, sous la double condition :

1. que les contractants, aient la qualité d'industriel, de commerçant ou d'exploitant agricole ou minier ;

2. que les opérations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement à l'industrie, au commerce ou à l'exploitation des deux parties.

Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu’aux contractants dont les produits de comptes courants sont imposables au Sénégal au titre des bénéfices industriels et commerciaux.