Amortissements
1) Sont admis en déduction les amortissements des biens d’équipement effectués par l’entreprise, dans les limites de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, y compris ceux qui ayant été régulièrement comptabilisés en période déficitaire, sont réputés différés au sens de l’article 16, dernier alinéa.
Sous réserve des dispositions ci-dessous, pourront toutefois faire l’objet d’un amortissement accéléré, les matériels et outillages neufs des entreprises remplissant à la fois la double condition :
a) d’être utilisés exclusivement pour les opérations industrielles de fabrication, de manutention, de transport, de tourisme, de pêche, d’élevage et d’exploitation agricole, ou de remplir une fonction antipolluante, sous réserve dans ce dernier cas, que l’équipement ait été agréé par le département ministériel compétent ;
b) d’être normalement utilisables pendant au moins cinq ans.
Pour ces matériels et outillages, le montant de la première annuité d’amortissement calculé d’après leur durée d’utilisation normale pourra être doublé, cette durée étant réduite d’une année.
L’amortissement des biens d’équipement autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués par les entreprises industrielles peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif. Le taux applicable pour le calcul de l’amortissement dégressif est obtenu en multipliant le taux d’amortissement linéaire correspondant à la durée normale d’utilisation du bien par un coefficient fixé à 2 lorsque la durée normale d’utilisation est de cinq ans et à 2,5 lorsque cette durée est supérieure à cinq ans.
A la clôture de chaque exercice, le total des amortissements dégressifs pratiqués depuis l’acquisition ou la fabrication des biens d’équipement ne peut être inférieur au montant cumulé des amortissements opérés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d’utilisation. Le non-respect de cette obligation entraîne pour le contribuable la perte du droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée.
Les biens d’équipement dont l’amortissement est prévu au 1°) s’entendent de ceux acquis par l’entreprise, ainsi que de ceux loués par celle-ci dans le cadre d’un contrat de crédit-bail et inscrits à l’actif du bilan.
Toutefois, chez le crédit-bailleur, les amortissements relatifs aux biens donnés en crédit-bail ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.
2. Sont également imputés du résultat imposable les amortissements relatifs à l’exécution d’une convention de partenariat public-privé calculés selon les conditions suivantes :
a) dans le cadre d’une telle convention, le concessionnaire peut, en compensation de la remise gratuite des biens au concédant en fin de contrat, pratiquer sur les investissements en actifs immobilisés qu’il a réalisés, un amortissement de caducité déductible du résultat et compris, le cas échéant, dans les amortissements réputés différés ;
b) la constitution de l’amortissement de caducité est faite selon les méthodes suivantes :
- linéaire sur la durée de la concession ou ;
- progressive sur la durée de la concession, en fonction de l’évolution prévisionnelle de l’activité (mesurée par les recettes ou par les excédents bruts d’exploitation).
Relativement à la subvention d’investissement versée par le concédant, le concessionnaire opère une reprise en déduction de l’amortissement de caducité. Le montant à doter en amortissement de caducité est alors égal à la valeur de l’immobilisation, déduction faite de la subvention ;
c) les dotations aux amortissements constituées durant la phase d’exonération au titre d’exercices dont le résultat fiscal est déficitaire sont réputées différées.