Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.
Il est toujours assisté par un greffier, en l'absence d'un greffier assermenté, il peut désigner un greffier ad hoc qui prête serment devant lui. Mention de cette formalité doit être portée sur chaque acte auquel celui-ci participe, à peine de nullité de l'acte.
Il est établi une copie au moins de ces actes ainsi que toutes les pièces de la procédure : chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionnée à l'alinéa suivant. Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
S'il est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, le juge d'instruction peut donner délégation aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 143 et 144
Le Juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.
Le Juge d'instruction peut procéder ou faire procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne qualifiée, à une enquête de personnalité des inculpés, ainsi que leur situation matérielle, familiale ou sociale.
Le Juge d'instruction peut ordonner toutes mesures utiles, prescrire un examen médical, ou confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ainsi que sur la situation matérielle, familiale ou sociale de l'inculpé. Si ces mesures sont demandées par l'inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.