Les accusés non détenus, s'ils ne défèrent pas à la citation prévue à l'article 225 du présent code, sont jugés par contumace par la Chambre criminelle.
Les accusés non détenus, s'ils ne défèrent pas à la citation prévue à l'article 225 du présent code, sont jugés par contumace par la Chambre criminelle.