Article 276

Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation visée à l'article précédent, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant la Chambre criminelle.

Le président peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner, nonobstant son absence, la poursuite des débats.