Art. 2

Art. 2 : La composition de la ration journalière de vivres est fixée ainsi qu'il suit :

Aliments d'origine végétale : mil : 0 kg 800 ou riz : 0 kg 400 ou, à défaut, maïs : 0 kg 700 ou, exceptionnellement, ignames ou manioc ou pommes de terre ou patates : 1 kg

Aliments d'origine animale : viande fraîche : 0 kg 300 ou poisson frais : 0 kg 300 ou, à défaut, viande fumée ou salée ou poisson sec : 0 kg 200.

Graisses ou huiles : 0 kg 050.

Condiments (petits piments, oignons, sauce tomate, etc.) : 0 kg 020

Sel : 0 kg 020.

Il est également tenu de fournir à chacun, en semaine et les instruments de travail nécessaires à la culture du terrain. (Alinéa abrogé et remplacé par l'arrêté n°8128 du 29 décembre 1953)

Le travailleur a l'obligation de mettre en valeur le terrain qui lui est affecté, sous peine de retrait de tous les avantages qui lui ont été consentis, à la diligence de l'employeur, à charge pour ce dernier d'en aviser l'Inspecteur du Travail et des Lois sociales.

Dans les exploitations agricoles employant à titre permanent plus de cent travailleurs, l'employeur, lorsque les superficies disponibles le permettent, mettra en culture vivrière une superficie au moins égale à un are par travailleur.

Section IV - Dispositions finales