⛔ Texte abrogé et remplacé par le Décret n° 2021-1469 du 3 novembre 2021 relatif au travail des femmes enceintes. Voir le texte en vigueur →

Art. 3

Dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers (notamment de route et de bâtiments) et ateliers, de leurs dépendances, les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit.

Les heures pendant lesquelles le travail est considéré comme travail de nuit sont celles fixées dans chaque territoire par l'arrêté du Chef de Territoire pris pour l'application des dispositions de l'Art. 113 du Code du Travail d'Outre-Mer.