La durée totale du repos accordé aux mères allaitant leurs enfants est fixée à une heure par jour durant les heures de travail.
Cette heure est indépendante du repos prévu à l'Art. 2. Elle est répartie en deux périodes de trente minutes chacune, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après midi.
Ces repos d'une demi-heure pourront être pris par les mères aux heures fixées d'accord partie entre elles et l'employeur. A défaut d'accord, ces repos sont pris au milieu de la demi-journée de travail.
La mère pourra toujours allaiter son enfant dans l'établissement.
Une chambre spéciale d'allaitement devra, sur mise en demeure de l'Inspecteur du Travail, être aménagé à cet effet dans tous les établissements ou à proximité de tout établissement employant plus de vingt-cinq femmes.