Art 4 : Une boîte de secours pourra être autorisée comme local approvisionné en médicaments des infirmeries d'établissement ; cette boîte de secours sera tenue conformément aux dispositions de l'article 5 ci-après.
Art 4 : Une boîte de secours pourra être autorisée comme local approvisionné en médicaments des infirmeries d'établissement ; cette boîte de secours sera tenue conformément aux dispositions de l'article 5 ci-après.