Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (signé à Port-Louis le 17 octobre 1993, révisé à Québec le 17 octobre 2008) › Article 48

Article 48

L'OHADA, ses biens et ses avoirs ne peuvent faire l'objet d'aucune action judiciaire, sauf si elle renonce à cette immunité.