Article 43

(tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008)

Les ressources de l'OHADA sont composées notamment:

a) des contributions annuelles des Etats parties dont les modalités sont définies par un règlement du Conseil des Ministres;

b) des concours prévus par les conventions conclues par l'OHADA avec des Etats ou des organisations internationales;

c) de dons et legs.

Les contributions annuelles des Etats Parties sont arrêtées par le Conseil des Ministres.

Le Conseil des Ministres approuve les conventions prévues au paragraphe b et accepte les dons et legs prévus au paragraphe c.