Article 6

L'acte désignant l'agent des sûretés mentionne, à peine de nullité :

1° la ou les obligations garanties ou, si elles sont futures, les éléments de nature à permettre leur individualisation, tels que l'indication de leur débiteur, de leur lieu de paiement, de leur montant ou l'évaluation de ce dernier, et de leur échéance ;

2° l'identité, au jour de la désignation de l'agent des sûretés, des créanciers de la ou des obligations garanties ;

3° l'identité et le siège social de l'agent des sûretés ;

4° la durée de sa mission et l'étendue de ses pouvoirs d'administration et de disposition ;

5° les conditions dans lesquelles l'agent des sûretés rend compte de sa mission aux créanciers de la ou des obligations garanties.