Article 49

La garantie ou la contre-garantie autonome cesse :

- soit au jour calendaire spécifié ou à l'expiration du délai prévu ;

- soit à la présentation au garant ou au contre-garant des documents libératoires spécifiés dans la garantie ou la contre-garantie autonome ;

- soit sur déclaration écrite du bénéficiaire libérant le garant de son obligation au titre de la garantie autonome ou déclaration écrite du garant libérant le contre-garant de son obligation au titre de la contre-garantie autonome.