Article 41

Les garantie et contre-garantie autonomes ne se présument pas. Elles doivent être constatées par un écrit mentionnant, à peine de nullité :

- la dénomination de garantie ou de contre-garantie autonome ;

- le nom du donneur d'ordre ;

- le nom du bénéficiaire ;

- le nom du garant ou du contre-garant ;

- la convention de base, l'acte ou le fait, en considération desquels la garantie ou la contre-garantie autonome est émise ;

- le montant maximum de la garantie ou de la contre-garantie autonome ;

- la date ou le fait entraînant l'expiration de la garantie ;

- les conditions de la demande de paiement, s'il y a lieu ;

- l'impossibilité, pour le garant ou le contre-garant, de bénéficier des exceptions de la caution.