Article 163

A peine de nullité, le nantissement du fonds de commerce doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes :

1°) la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n'est pas le débiteur ;

2°) la désignation précise et le siège du fonds et, s'il y a lieu, de ses succursales ;

3°) les éléments du fonds nanti ;

4°) les éléments permettant l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance.