Le nantissement des droits de propriété intellectuelle confère au créancier :
- un droit de suite qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 97 alinéa 2 du présent Acte uniforme ;
- un droit de réalisation qu'il exerce conformément aux dispositions des articles 104 et 105 du présent Acte uniforme ;
- un droit de préférence qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 226 du présent Acte uniforme.