Article 16

Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est devenue ensuite insolvable, le débiteur doit en fournir une autre ou fournir une sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier.

Cette règle ne reçoit exception que lorsque le créancier a subordonné le consentement au contrat principal à l'engagement, à son égard, d'une caution nommément désignée.