Article 363

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont expressément réservées par l'article 366 ci-après, pour les assemblées générales extraordinaires.

Elle est notamment compétente pour :

- statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice ;

- décider de l'affectation du résultat ;

- nommer les membres du conseil d'administration ainsi qu'éventuellement le commissaire aux comptes ;

- approuver ou refuser d'approuver les conventions conclues entre les dirigeants sociaux et la société coopérative avec conseil d'administration ;

- autoriser, lorsque les statuts le prévoient, l'émission de parts de soutien ;

- nommer les membres du conseil de surveillance.