Article 335

Le conseil de surveillance est composé de trois à cinq personnes physiques élues par l'assemblée générale parmi les coopérateurs.

Ne peuvent être membres du conseil de surveillance :

1°) les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes qui leur sont liées ;

2°) les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération de la société coopérative avec conseil d'administration ou de ses organisations faîtières.