Article 258

La commission de surveillance est composée de trois à cinq personnes physiques élues par l'assemblée générale.

Ne peuvent être membres de la commission de surveillance :

1°) les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes qui leur sont liées ;

2°) les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération de la société coopérative simplifiée ou des organisations faîtières auxquelles elle est affiliée.