Article 213

Les fonds provenant de la libération des parts sociales font l'objet d'un dépôt immédiat par les initiateurs ou l'un d'entre eux, dûment mandaté à cet effet, en banque, dans une société coopérative d'épargne et de crédit, dans un centre de chèques postaux ou dans toute autre institution habilitée par la législation de l'Etat Partie à recevoir de tels dépôts, contre récépissé dans un compte ouvert au nom de la société coopérative en formation.