Article 178

La juridiction compétente peut en outre, sur saisine de l'autorité administrative chargée des coopératives ou de toute personne intéressée, dissoudre toute société coopérative si, selon le cas :

a) la société coopérative n'a pas commencé ses opérations dans les deux ans à compter de son immatriculation ;

b) elle n'a pas exercé ses activités statutaires pendant deux années consécutives ;

c) elle n'a pas observé pendant au moins deux années consécutives les dispositions du présent Acte uniforme en matière de tenue des assemblées annuelles ;

d) elle a omis, pendant un délai d'un an, d'envoyer aux autorités ou institutions compétentes les avis ou documents exigés par le présent Acte uniforme ;

e) elle est sans organe de gestion, d'administration ou de contrôle depuis au moins trois mois ;

f) lorsque la société coopérative n'est pas organisée ou ne fait pas de transactions selon les principes coopératifs.