Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 96-1

Article 96-1

Un document d'information reste valide au maximum douze (12) mois après son approbation, pour des offres au public ou des admissions à la négociation sur une bourse des valeurs d'un État partie, pour autant qu'il soit complété par les éléments requis en application de l'article 92 ci-dessus.